Article R3114-1 du Code des transports

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Version01/02/2017

Entrée en vigueur le 1 février 2017

Est créé par : Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art.

Pour l'application du présent chapitre, sont retenues, outre celles figurant à l'article R. 3111-37, les définitions suivantes :
1° Aménagement de transport public routier : aménagement mentionné à l'article L. 3114-1 ;
2° Exploitant d'un aménagement de transport public routier : la personne physique ou morale qui figure comme responsable de l'exploitation de cet aménagement dans le registre public prévu à l'article L. 3114-10 ;
3° Aménagement de transport public routier adossé : aménagement de transport public routier qui est, au sens du 1° de l'article L. 3114-4, adossé fonctionnellement à une installation ou à une infrastructure ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne destinée à l'accueil des passagers, ou qui est situé sur le domaine public autoroutier ;
4° Infrastructure support d'un aménagement de transport public routier adossé : l'installation, l'infrastructure ou le domaine public autoroutier mentionné au 3°.
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Entrée en vigueur le 1 février 2017
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Décisions2


1ARAFER, règlement du différend entre la société FlixBus France et la société Transdev Mont Saint Michel relatif au tarif d'accès du parking P7 du Mont-Saint-Michel…

[…] Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1263-1, L. 1263-3 et L. 3114-6 ; Vu la décision n° 2016-223 du 14 décembre 2016 précisant les conditions dans lesquelles l'existence d'une demande de desserte d'un aménagement par des services réguliers librement organisés est constatée et le délai dans lequel l'exploitant est tenu de se conformer aux obligations découlant des articles L. 3114-5 à L. 3114-7 du code des transports ; […] La société à responsabilité limitée FlixBus France est une entreprise de transport public routier de personnes au sens de l'article R. 3111-6 du code des transports, […] d'une part, aux termes de l'article 36-01 du contrat de délégation de service public, […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 11 octobre 2018, n° 17/21350
Confirmation

[…] 2.Le chapitre IV, intitulé «'Gares et autres aménagements de transport routier » du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports, réunit les règles applicables aux aménagements accessibles au public, qu'ils soient ou non situés, en totalité ou en partie, sur les voies affectées à la circulation publique, destinés à faciliter la prise en charge ou la dépose de passagers des services réguliers de transport routier. Il est constitué des articles L.'3114-1 à L.'3114-14 et R.'3114-1 à R.'3114-11.

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