Article R3114-4 du Code des transports

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Version01/02/2017

Entrée en vigueur le 1 février 2017

Est créé par : Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art.

L'exploitant d'un aménagement de transport public routier met à disposition des transporteurs un dispositif permettant d'informer les voyageurs sur les services réguliers desservant l'aménagement, notamment leur dénomination commerciale, les horaires des services et les plans de ligne. Cette obligation est considérée comme remplie par cet exploitant, s'il prend les dispositions nécessaires pour permettre aux transporteurs de mettre eux-mêmes en place ce dispositif.
L'exploitant d'un aménagement de transport public routier relevant des pôles d'échanges stratégiques issus de la planification régionale de l'intermodalité prévue par l'article L. 1213-3 prend part à la réalisation des objectifs de ce plan, notamment en ce qui concerne les équipements de stationnement pour les vélos.
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Entrée en vigueur le 1 février 2017

Commentaire1


M. Denis Baupin · Questions parlementaires · 12 janvier 2016

[…] l'activité et l'égalité des chances économiques, il demande au ministre de prendre en compte le stationnement des vélos dans le chapitre relatif à ces gares et aux emplacements d'arrêts qui va être créé dans le code des transports et dont les modalités d'application seront précisées par décret. […] Ainsi, ce décret a créé un nouvel article R. 3114-4 dans le code des transports qui confie aux exploitants des aménagements routiers, et tout particulièrement aux autorités organisatrices de la mobilité et aux régions au titre de leurs compétences d'organisation des transports, de définir le type d'équipement de stationnement pour les vélos dans les pôles d'échanges stratégiques.

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