Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS / Chapitre IV : Gares et autres aménagements de transport routier / Section 1 : Dispositions générales
Article R3114-4 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version01/02/2017
Entrée en vigueur le 1 février 2017
Est créé par : Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art.
L'exploitant d'un aménagement de transport public routier met à disposition des transporteurs un dispositif permettant d'informer les voyageurs sur les services réguliers desservant l'aménagement, notamment leur dénomination commerciale, les horaires des services et les plans de ligne. Cette obligation est considérée comme remplie par cet exploitant, s'il prend les dispositions nécessaires pour permettre aux transporteurs de mettre eux-mêmes en place ce dispositif.
L'exploitant d'un aménagement de transport public routier relevant des pôles d'échanges stratégiques issus de la planification régionale de l'intermodalité prévue par l'article L. 1213-3 prend part à la réalisation des objectifs de ce plan, notamment en ce qui concerne les équipements de stationnement pour les vélos.
L'exploitant d'un aménagement de transport public routier relevant des pôles d'échanges stratégiques issus de la planification régionale de l'intermodalité prévue par l'article L. 1213-3 prend part à la réalisation des objectifs de ce plan, notamment en ce qui concerne les équipements de stationnement pour les vélos.
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] l'activité et l'égalité des chances économiques, il demande au ministre de prendre en compte le stationnement des vélos dans le chapitre relatif à ces gares et aux emplacements d'arrêts qui va être créé dans le code des transports et dont les modalités d'application seront précisées par décret. […] Ainsi, ce décret a créé un nouvel article R. 3114-4 dans le code des transports qui confie aux exploitants des aménagements routiers, et tout particulièrement aux autorités organisatrices de la mobilité et aux régions au titre de leurs compétences d'organisation des transports, de définir le type d'équipement de stationnement pour les vélos dans les pôles d'échanges stratégiques.
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