Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS / Chapitre IV : Gares et autres aménagements de transport routier / Section 3 : Régulation
Article R3114-7 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version01/02/2017
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Version01/10/2019
Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1
Les projets de décisions fixant les obligations s'appliquant aux personnes, exploitants ou fournisseurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3114-13 et exerçant une influence significative sur les marchés déterminés par l' Autorité de régulation des transports en application du premier alinéa de l'article L. 3114-14 font l'objet, avant leur adoption, d'une consultation publique effectuée par l'autorité. Le résultat de ces consultations est rendu public, sous réserve des secrets protégés par la loi.
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