Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS / Chapitre IV : Gares et autres aménagements de transport routier / Section 3 : Régulation
Article R3114-8 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version01/02/2017
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Version01/10/2019
Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1
L' Autorité de régulation des transports publie et actualise les listes des marchés pertinents et des opérateurs réputés exercer une influence significative sur chacun des marchés qu'elle a déterminés en application de l'article L. 3114-14.
L'inscription sur cette liste et les obligations imposées en application de l'article L. 3114-13 sont réexaminées à l'initiative de l'autorité, concomitamment ou non, au moins une fois tous les cinq ans.
Lorsqu'elle réexamine l'inscription d'un marché pertinent sur cette liste, l'autorité détermine s'il y a lieu de réexaminer par voie de conséquence la situation d'autres marchés étroitement liés au premier, qu'ils soient inscrits ou non sur la liste, dès lors qu'ils sont susceptibles d'être concernés par ce réexamen.
L'inscription sur cette liste et les obligations imposées en application de l'article L. 3114-13 sont réexaminées à l'initiative de l'autorité, concomitamment ou non, au moins une fois tous les cinq ans.
Lorsqu'elle réexamine l'inscription d'un marché pertinent sur cette liste, l'autorité détermine s'il y a lieu de réexaminer par voie de conséquence la situation d'autres marchés étroitement liés au premier, qu'ils soient inscrits ou non sur la liste, dès lors qu'ils sont susceptibles d'être concernés par ce réexamen.
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