Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS / Chapitre IV : Gares et autres aménagements de transport routier / Section 3 : Régulation
Article R3114-10 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version01/02/2017
Entrée en vigueur le 1 février 2017
Est créé par : Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art.
Un marché est considéré comme étroitement lié à un autre au sens de l'article L. 3114-14, lorsque les liens entre les deux marchés sont tels qu'ils permettent à un opérateur d'utiliser, sur l'un de ces deux marchés, par effet de levier, la puissance détenue sur l'autre marché, afin de renforcer son influence sur le premier marché.
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