Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE V : PERSONNELS DES ENTREPRISES DE NAVIGATION INTÉRIEURE / TITRE IER : RÉGIMES DE TRAVAIL / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Personnel navigant / Sous-section 1 : Dispositions communes au personnel navigant
Article R4511-8-1 du Code des transports
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Version20/02/2017
Entrée en vigueur le 20 février 2017
Est créé par : Décret n°2017-200 du 17 février 2017 - art. 2
Le personnel navigant a droit au minimum à quatre-vingt-quatre heures de repos par période de sept jours.
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