Article R4511-8-1 du Code des transports

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Version20/02/2017

Entrée en vigueur le 20 février 2017

Est créé par : Décret n°2017-200 du 17 février 2017 - art. 2

Le personnel navigant a droit au minimum à quatre-vingt-quatre heures de repos par période de sept jours.

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Entrée en vigueur le 20 février 2017
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