Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE V : PERSONNELS DES ENTREPRISES DE NAVIGATION INTÉRIEURE / TITRE IER : RÉGIMES DE TRAVAIL / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Personnel navigant / Sous-section 2 : Transport de marchandises / Paragraphe 2 : Bateaux exploités en relèves
Article R4511-14 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 20 février 2017
Est créé par : Décret n°2017-200 du 17 février 2017 - art. 7
I. - L'accord mentionné à l'article L. 1321-4 peut déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 du code du travail, sans toutefois avoir pour effet de réduire la durée de ce repos en deçà de dix heures dont au moins six heures consécutives.
II. - A défaut d'accord :
1° Pour la flotte exploitée en continu, la durée minimale de repos quotidien est de douze heures, que l'employeur peut scinder en plusieurs périodes dont l'une est d'au moins six heures consécutives. L'intervalle entre deux périodes de repos consécutifs de six heures ne peut dépasser vingt-quatre heures ;
2° Pour la flotte dont le régime d'exploitation comporte une navigation semi-continue de dix-huit heures au plus, l'employeur peut :
a) Déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 du code du travail, sans toutefois que cette réduction ne puisse avoir pour effet de porter la durée du repos quotidien en deçà de dix heures ;
b) Scinder le repos quotidien en plusieurs périodes dont l'une est d'au moins six heures consécutives. L'intervalle entre deux périodes de repos consécutifs de six heures ne peut dépasser vingt-quatre heures ;
3° Pour la flotte dont le régime d'exploitation comporte une navigation diurne de quatorze heures au plus, l'employeur peut :
a) Déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 du code du travail, sans toutefois que cette réduction ne puisse avoir pour effet de porter la durée du repos quotidien en deçà de dix heures ;
b) Scinder le repos quotidien en plusieurs périodes dont l'une est d'au moins huit heures consécutives. L'intervalle entre deux périodes de repos consécutifs de huit heures ne peut dépasser vingt-quatre heures.