Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE V : PERSONNELS DES ENTREPRISES DE NAVIGATION INTÉRIEURE / TITRE IER : RÉGIMES DE TRAVAIL / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 3 : Personnel sédentaire
Article R4511-24 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 24 août 2018
Modifié par : Décret n°2018-736 du 21 août 2018 - art. 6
Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires plus favorables, la durée hebdomadaire du travail effectif prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail peut être prolongée du temps de présence suivant, afin de tenir compte des périodes d'inaction :
1° Pour le personnel sédentaire occupé à des opérations de gardiennage et de surveillance, de neuf heures ;
2° Pour le personnel sédentaire des services d'incendie, de six heures.
La durée de présence de ce personnel peut être déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur un cycle maximum de trois semaines consécutives, le temps de présence quotidien ne devant pas excéder douze heures.
En outre, la durée maximale hebdomadaire moyenne de présence de ce personnel ne peut être supérieure à quarante-huit heures sur une période de référence de six mois.