Article R4512-1 du Code des transports

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Version20/02/2017

Entrée en vigueur le 20 février 2017

Est créé par : Décret n°2017-200 du 17 février 2017 - art. 10

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de méconnaître les dispositions relatives à :

1° La durée maximale quotidienne de travail fixée au quatrième alinéa de l'article R. 4511-5, au quatrième alinéa de l'article D. 4511-13, à l'article D. 4511-19, au troisième alinéa de l'article D. 4511-20 et aux premier et troisième alinéas de l'article R. 4511-23 ;

2° La durée maximale quotidienne de présence fixée au premier alinéa de l'article D. 4511-15, au deuxième alinéa de l'article R. 4511-17 et au quatrième alinéa de l'article R. 4511-24.

Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.

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Entrée en vigueur le 20 février 2017

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