Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE V : PERSONNELS DES ENTREPRISES DE NAVIGATION INTÉRIEURE / TITRE IER : RÉGIMES DE TRAVAIL / Chapitre II : Sanctions pénales
Article R4512-2 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 20 février 2017
Est créé par : Décret n°2017-200 du 17 février 2017 - art. 10
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de méconnaître les dispositions relatives à :
1° La durée hebdomadaire maximale de travail fixée au quatrième alinéa de l'article R. 4511-5, au troisième alinéa de l'article D. 4511-13, et au premier alinéa de l'article D. 4511-20 ;
2° La durée hebdomadaire maximale de présence fixée à l'article D. 4511-15 et au cinquième alinéa de l'article R. 4511-24.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés, indépendamment du nombre d'infractions relevées.