Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE V : PERSONNELS DES ENTREPRISES DE NAVIGATION INTÉRIEURE / TITRE IER : RÉGIMES DE TRAVAIL / Chapitre II : Sanctions pénales
Article R4512-4 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 20 février 2017
Est créé par : Décret n°2017-200 du 17 février 2017 - art. 10
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de méconnaître les dispositions relatives :
1° Aux durées minimales de repos hebdomadaire fixées aux articles R. 4511-8 et R. 4511-8-1 ;
2° Aux conditions dans lesquelles le repos peut être différé, fixées à l'article R. 4511-9.
Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.