Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS / Chapitre préliminaire : Dispositions générales / Section 5 : Comité national des transports publics particuliers de personnes
Article D3120-17 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 27 février 2017
Est créé par : Décret n°2017-236 du 24 février 2017 - art. 1
Le comité national peut être saisi pour avis par le ministre chargé des transports sur tout projet, programme ou étude intéressant le secteur. Il peut se saisir de toute question relative aux transports publics particuliers de personnes dès lors qu'elle ne relève pas de la compétence des commissions locales prévues à l'article D. 3120-21, ainsi que formuler des recommandations.