Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS / Chapitre préliminaire : Dispositions générales / Section 6 : Commissions locales des transports publics particuliers de personnes / Sous-section 2 : Composition
Article D3120-24 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2017
Est créé par : Décret n°2017-236 du 24 février 2017 - art. 1
La commission locale des transports publics particuliers de personnes est présidée par le préfet de département ou son représentant ou, pour la zone mentionnée au second alinéa de l'article D. 3120-21, par le préfet de police ou son représentant, qui fixe sa composition par arrêté dans le respect des dispositions de la présente sous-section.
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[…] Le décret du 24 février 2017 portant création de l'observatoire national des transports publics particuliers de personnes, du comité national des transports publics particuliers de personnes et des commissions locales des transports publics particuliers de personnes a introduit dans le code des transports les articles D. 3120-12 à D. 3120-39 relatifs à ces instances. […]
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[…] Aux termes de l'article L. 3121-10 du code des transports : « L'exercice de l'activité de conducteur de taxi est subordonné à la délivrance d'une carte professionnelle par l'autorité administrative ». […] Aux termes de son article D. 3120-24 : « La commission locale des transports publics particuliers de personnes est présidée par le préfet de département ou son représentant ou, pour la zone mentionnée au second alinéa de l'article D. 3120-21, par le préfet de police ou son représentant, qui fixe sa composition par arrêté dans le respect des dispositions de la présente sous-section ». […]
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3. CAA de LYON, 6ème chambre, 19 janvier 2024, 21LY03805, Inédit au recueil Lebon
[…] En revanche, pour utile qu'aurait été le recueil de l'avis de cette commission, ces dispositions n'imposaient pas au président de la métropole de Lyon d'informer le préfet du Rhône, qui, en application de l'article D. 3120-24 du code des transports, préside la commission, ou la commission elle-même, ou même ses collèges, du projet d'arrêté en litige. […]
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