Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS / Chapitre préliminaire : Dispositions générales / Section 6 : Commissions locales des transports publics particuliers de personnes / Sous-section 2 : Composition
Article D3120-27 du Code des transports
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Version01/06/2017
Entrée en vigueur le 1 juin 2017
Est créé par : Décret n°2017-236 du 24 février 2017 - art. 1
Le collège de représentants de l'Etat est composé du président et de membres siégeant en raison de leurs fonctions au sein de l'Etat dans le domaine des transports, de la sécurité, de la santé et de la concurrence ou de la consommation.
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