Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS / Chapitre préliminaire : Dispositions générales / Section 6 : Commissions locales des transports publics particuliers de personnes / Sous-section 2 : Composition
Article D3120-30 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 juin 2017
Est créé par : Décret n°2017-236 du 24 février 2017 - art. 1
Les représentants mentionnés au 4° de l'article D. 3120-26 sont désignés par le président de la commission.
Les représentants des consommateurs sont choisis parmi les membres des associations de défense des consommateurs agréées en application de l'article L. 811-1 du code de la consommation.
Tant que la limite du nombre de représentants total prévu au 4° de l'article D. 3120-26 n'est pas atteinte, toute association de défense des consommateurs agréée en application de l'article L. 811-1 susmentionné qui en fait la demande dispose d'au moins un représentant au sein de la commission locale des transports publics particuliers de personnes.