Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS / Chapitre préliminaire : Dispositions générales / Section 6 : Commissions locales des transports publics particuliers de personnes / Sous-section 2 : Composition
Article D3120-31 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2017
Est créé par : Décret n°2017-236 du 24 février 2017 - art. 1
Lorsque leur activité a un impact significatif sur les activités du transport public particulier, sont invités, en tant que personnes qualifiées, des représentants des personnes suivantes :
1° Les représentants des organisations professionnelles des centrales de réservation des transports publics particuliers de personnes ;
2° Les entreprises de transport public routier assurant des services de transport occasionnels avec des véhicules légers.
Ces représentants n'ont pas voix délibérative.
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Décision • 1
1. CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 21 décembre 2023, 21BX01959, Inédit au recueil Lebon
[…] — le préfet n'a pas recueilli l'avis des personnalités qualifiées en méconnaissance de l'article D. 3120-31 du code des transports ; […]
Lire la suite…- Guadeloupe·
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