Article D3120-33 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2017

Entrée en vigueur le 1 juin 2017

Est créé par : Décret n°2017-236 du 24 février 2017 - art. 1

La commission peut comprendre jusqu'à trois formations restreintes dédiées aux affaires propres respectivement aux taxis, aux voitures de transport avec chauffeur et aux véhicules motorisés à deux ou trois roues.

Chaque formation restreinte de la commission est composée, à parts égales, de membres des collèges mentionnés à l'article D. 3120-26 et, le cas échéant, de représentants mentionnés au 4° de ce même article. Pour le collège des professionnels, ne siègent que les membres représentant la profession concernée.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).