Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS / Chapitre préliminaire : Dispositions générales / Section 6 : Commissions locales des transports publics particuliers de personnes / Sous-section 3 : Compétences
Article D3120-35 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2017
Est créé par : Décret n°2017-236 du 24 février 2017 - art. 1
Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations de stationnement informent le président de la commission locale des transports publics particuliers de personnes des projets d'actes réglementaires modifiant le nombre d'autorisations de stationnement mentionnés à l'article R. 3121-5.
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[…] — il ne mentionne pas le nom et le prénom de son auteur, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, — il est insuffisamment motivé, en violation de l'article L. 211-2 du même code, — il n'a pas été précédé de la consultation de la commission locale des transports publics particuliers de personnes, comme le prévoit l'article D. 3120-35 code des transports, — il est entaché d'une erreur de fait, en mentionnant l'absence d'exploitation effective ou continue, alors que celle-ci est justifiée comme le prévoient les articles L. 3121-1-2 II et R. 3121-6 du code des transports, — en l'absence de matérialisation d'une place de stationnement, le maire ne pouvait légalement estimer que l'exploitation n'était pas effective et continue,
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[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 3120-35 du code des transports : « Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations de stationnement informent le président de la commission locale des transports publics particuliers de personnes des projets d'actes réglementaires modifiant le nombre d'autorisations de stationnement mentionnés à l'article R. 3121-5 ». […]
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3. CAA de NANTES, 4ème chambre, 24 mars 2023, 22NT00734, Inédit au recueil Lebon
[…] — les arrêtés contestés sont conformes aux dispositions de l'article D. 3120-35 du code des transports et de l'article R. 3121-5 du code des transports. […]
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