Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS / Chapitre préliminaire : Dispositions générales / Section 6 : Commissions locales des transports publics particuliers de personnes / Sous-section 3 : Compétences
Article D3120-37 du Code des transports
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Version01/06/2017
Entrée en vigueur le 1 juin 2017
Est créé par : Décret n°2017-236 du 24 février 2017 - art. 1
La commission locale des transports publics particuliers peut être saisie pour avis par une autorité organisatrice de transport, de tout document de planification ayant un impact sur les transports dans le ressort géographique de la commission.
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