Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE VIII : DISPOSITIONS PROPRES À L'OUTRE-MER / TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES AUX COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER / Chapitre III : La continuité territoriale entre les collectivités d'outre-mer et le territoire métropolitain / Section 3 : Dispositions relatives au Département de Mayotte
Article L1803-18 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version02/03/2017
Entrée en vigueur le 2 mars 2017
Est créé par : LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 48
Lorsqu'un étudiant bénéficie du dispositif mentionné à l'article L. 1803-17, le passeport pour la mobilité des études concourt, en outre, au financement des frais d'installation et permet l'attribution d'une indemnité mensuelle pendant une durée maximale de cinq ans. Un décret détermine les critères d'attribution, le montant et la nature des aides destinées aux étudiants. Il précise également les conditions de ressources auxquelles ces aides sont subordonnées et les durées d'activité professionnelle que leurs bénéficiaires doivent s'engager à réaliser à Mayotte à l'issue de leur formation, en contrepartie de leur versement.
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Commentaires • 5
Lexis Veille · 11 septembre 2018
Lexis Veille · 11 septembre 2018
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Certes, il existe bien des dispositions, contenues dans l'arrêté du 1er mars 2018 pris pour l'application des articles L. 1803-1 à L. 1803-18 et D. 1803-1 à D. 1803-35 du code des transports. […]
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