Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / TITRE IER : GUADELOUPE, GUYANE, MARTINIQUE, LA RÉUNION / Chapitre III : Les ports maritimes / Section 7 : Dispositions diverses
Article R5713-26 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 31 mars 2017
Est créé par : Décret n°2017-423 du 28 mars 2017 - art. 5
I. - Sous réserve de dispositions spécifiques déjà prévues pour cette collectivité, pour l'application en Guyane des dispositions réglementaires du livre III de la cinquième partie du présent code :
1° La référence au préfet de région est remplacée par la référence au préfet ;
2° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;
3° La référence au conseil général ou au conseil régional est remplacée par la référence à l'assemblée de Guyane ;
4° La référence aux conseillers généraux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l'assemblée de Guyane ;
5° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président de l'assemblée de Guyane.
II. - Sous réserve de dispositions spécifiques déjà prévues pour cette collectivité, pour l'application en Martinique des dispositions réglementaires du livre III de la cinquième partie du présent code :
1° La référence au préfet de région est remplacée par la référence au préfet ;
2° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Martinique ;
3° La référence au conseil général ou au conseil régional est remplacée par la référence à l'assemblée de Martinique ;
4° La référence aux conseillers généraux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l'assemblée de Martinique ;
5° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité et par la référence au président de l'assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l'assemblée délibérante.