Article R5332-55 du Code des transports

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Version01/04/2017
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Version23/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des transports - art. R5332-8 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. R5332-47 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Est créé par : Décret n°2017-438 du 29 mars 2017 - art. 1

L'enquête administrative prévue à l'article L. 5332-8 est réalisée préalablement à l'édiction des décisions suivantes et, à tout moment, aussi longtemps qu'elles sont en vigueur :

1° Agrément des personnes agissant pour le compte d'un organisme de sûreté habilité, prévu à l'article R. 5332-17 ;

2° Agrément des agents de sûreté portuaire et de leurs suppléants, prévu à l'article R. 5332-25 ;

3° Agrément des agents de sûreté d'installation portuaire et de leurs suppléants, prévu à l'article R. 5332-32 ;

4° Habilitation des personnes ayant un accès permanent aux zones d'accès restreint, prévue à l'article R. 5332-39 ;

5° Agrément des personnes chargées des visites de sûreté, prévu à l'article R. 5332-48.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Sortie de vigueur le 23 décembre 2023
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