Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES / Chapitre II : Sûreté portuaire / Section 7 : Sûreté des plans d'eau portuaires et de leurs approches maritimes / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R5332-55 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-438 du 29 mars 2017 - art. 1
L'enquête administrative prévue à l'article L. 5332-8 est réalisée préalablement à l'édiction des décisions suivantes et, à tout moment, aussi longtemps qu'elles sont en vigueur :
1° Agrément des personnes agissant pour le compte d'un organisme de sûreté habilité, prévu à l'article R. 5332-17 ;
2° Agrément des agents de sûreté portuaire et de leurs suppléants, prévu à l'article R. 5332-25 ;
3° Agrément des agents de sûreté d'installation portuaire et de leurs suppléants, prévu à l'article R. 5332-32 ;
4° Habilitation des personnes ayant un accès permanent aux zones d'accès restreint, prévue à l'article R. 5332-39 ;
5° Agrément des personnes chargées des visites de sûreté, prévu à l'article R. 5332-48.