Article R5332-55 du Code des transports

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Version01/04/2017
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Version23/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des transports - art. R5332-8 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. R5332-47 (V)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11

Il est institué une commission d'habilitation des organismes de sûreté mentionnés à l'article L. 5251-3 et à l'article L. 5332-20.

Cette commission est présidée par le ministre chargé des transports.

Outre son président, la commission comprend sept membres à raison de :

1° Deux désignés par le ministre chargé des transports ;

2° Deux désignés par le ministre de l'intérieur ;

3° Deux désignés par le ministre de la défense ;

4° Un désigné par le ministre chargé des douanes.

La présidence de la commission peut être déléguée à une autorité désignée par le ministre chargé des transports au sein de son ministère. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le secrétariat de la commission d'habilitation est assuré par les services du ministre chargé des transports.

Chacun des membres peut se faire assister des personnes de son choix.

Sur proposition de son président, la commission d'habilitation peut entendre toute personne qualifiée.

La commission d'habilitation se réunit sur convocation de son président qui établit l'ordre du jour de la réunion.

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2023
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