Article R5332-56 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2017
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Version23/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des transports - art. R5332-9 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. R5332-48 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Est créé par : Décret n°2017-438 du 29 mars 2017 - art. 1

I. – A l'exception de l'agrément mentionné au 1° de l'article R. 5332-55, qui est délivré par le préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme de sûreté habilité, les agréments et l'habilitation énumérés à cet article sont délivrés par le préfet du département dans lequel est situé le port et, pour l'agrément mentionné au 5°, conjointement avec le procureur de la République territorialement compétent.

Ces agréments et cette habilitation sont valables sur l'ensemble du territoire national, pour une durée de cinq ans.

II. – Ces agréments et cette habilitation sont demandés :

1° Par l'organisme de sûreté habilité pour l'agrément prévu à l'article R. 5332-17 ;

2° Par l'autorité portuaire pour l'agrément prévu à l'article R. 5332-25 ;

3° Par l'exploitant de l'installation portuaire pour l'agrément prévu à l'article R. 5332-32 ;

4° Par l'employeur pour l'habilitation prévue à l'article R. 5332-39 ; dans ce cas, la demande est transmise par l'exploitant de l'installation portuaire auprès duquel l'employeur a demandé un titre d'accès ;

5° Selon le cas, par l'exploitant de l'installation portuaire ou par l'armateur du navire pour l'agrément prévu à l'article R. 5332-48.

Le demandeur constitue, pour chaque demande, un dossier dont la composition et les modalités de transmission sont fixés par un arrêté conjoint des ministres de la justice, de l'intérieur, de la défense et des ministres chargés des transports et des douanes. Cet arrêté précise également la procédure d'agrément ou d'habilitation.

III. – Les agréments et l'habilitation sont délivrés à l'issue de l'enquête administrative prévue à l'article L. 5332-8.

Aux fins de réalisation de cette enquête, le préfet peut :

1° Demander la communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire auprès du casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou de son équivalent, s'agissant des ressortissants étrangers, auprès du casier judiciaire de l'Etat de nationalité selon les stipulations des conventions internationales en vigueur ;

2° Utiliser les données issues des traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dont l'acte de création prévoit qu'ils peuvent être consultés pour les besoins de cette enquête administrative, selon les règles propres à chacun de ces traitements.

IV. – Les agréments ou l'habilitation ne peuvent être délivrés si l'enquête administrative révèle que le comportement de la personne qui est l'objet de la demande d'agrément ou d'habilitation n'est pas compatible avec l'exercice des missions ou fonctions envisagées, notamment si ce comportement donne des raisons sérieuses de penser que la personne est susceptible, à l'occasion de ses missions ou fonctions, de commettre un acte portant gravement atteinte à la sécurité ou à l'ordre publics.

A ce titre, ils ne peuvent être délivrés en cas de condamnation criminelle ou correctionnelle incompatible avec les missions ou fonctions à exercer.

Ils peuvent être refusés si l'intéressé ne présente pas les garanties requises pour l'exercice de ces missions ou fonctions ou présente un risque pour la sûreté de l'Etat, la sécurité publique, la sécurité des personnes ou l'ordre public.

Ils peuvent être retirés à tout moment, lorsque les conditions de leur délivrance ne sont plus satisfaites :

1° Par le préfet en ce qui concerne les agréments et l'habilitation prévus aux 1° à 4° de l'article R. 5332-55 ;

2° Par le préfet ou par le procureur de la République en ce qui concerne l'agrément prévu au 5° de l'article R. 5332-55.

Le retrait intervient, le cas échéant, après une nouvelle enquête administrative, réalisée à la demande de l'employeur ou à l'initiative du préfet. L''intéressé est préalablement mis à même de présenter des observations.

En cas d'urgence, les agréments ou l'habilitation peuvent être suspendus sans préavis par le préfet pour une durée maximale de deux mois.

En cas d'urgence impérieuse, l'habilitation prévue à l'article R. 5332-39 peut être suspendue à titre conservatoire pour une durée maximale de quarante-huit heures par le représentant de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire qui en informe immédiatement le préfet.

V. – Les décisions d'agrément et d'habilitation, ainsi que les décisions de retrait et de suspension, sont notifiées à l'intéressé et, selon le cas :

1° A la personne mentionnée aux 1°, 2° et 5° du II ;

2° A la personne mentionnée au 3° du II, ainsi que, dans ce cas, à l'autorité portuaire ;

3° A l'exploitant de l'installation portuaire dans le cas prévu par le 4° du II.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Sortie de vigueur le 23 décembre 2023
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Décisions9


1Cour administrative d'appel de Marseille, 8e chambre, 23 mars 2021, n° 19MA04300
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] En second lieu, aux termes de l'article R. 5332-56 du code des transports, relatif à la procédure préalable à l'agrément des personnes chargées des visites de sûreté mentionnées à l'article L. 5332-4 : « () II. – Les agréments et l'habilitation sont délivrés à l'issue de l'enquête administrative prévue à l'article L. 5332-8. / Aux fins de réalisation de cette enquête, le préfet peut : () 2° Utiliser les données issues des traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 25 juillet 2023, n° 2304723
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 5332-56 du code des transports : " () les agréments et l'habilitation () sont délivrés par le préfet du département dans lequel est situé le port () / Ces agréments et cette habilitation sont valables sur l'ensemble du territoire national, pour une durée de cinq ans. / () III. – Les agréments et l'habilitation sont délivrés à l'issue de l'enquête administrative prévue à l'article L. 5332-8. / Aux fins de réalisation de cette enquête, le préfet peut : 1° Demander la communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire auprès du casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou de son équivalent, […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 6 juillet 2023, n° 2303257
Rejet

[…] — la décision querellée méconnaît l'article R. 5332-56 du code des transports puisqu'elle a été prise sans qu'une nouvelle enquête administrative n'ait été effectuée ; […]

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