Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES / Chapitre II : Sûreté portuaire / Section 7 : Agréments et habilitations des personnes morales / Sous-section 2 : Habilitation des organismes de sûreté
Article R5332-56 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
La demande d'habilitation en qualité d'organisme de sûreté est adressée au ministre chargé des transports selon des modalités définies par arrêté de ce ministre.
La demande précise la ou les catégories d'installations portuaires ou de navires pour lesquelles l'organisme demande l'habilitation.
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[…] En second lieu, aux termes de l'article R. 5332-56 du code des transports, relatif à la procédure préalable à l'agrément des personnes chargées des visites de sûreté mentionnées à l'article L. 5332-4 : « () II. – Les agréments et l'habilitation sont délivrés à l'issue de l'enquête administrative prévue à l'article L. 5332-8. / Aux fins de réalisation de cette enquête, le préfet peut : () 2° Utiliser les données issues des traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, […]
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[…] Aux termes de l'article R. 5332-56 du code des transports : " () les agréments et l'habilitation () sont délivrés par le préfet du département dans lequel est situé le port () / Ces agréments et cette habilitation sont valables sur l'ensemble du territoire national, pour une durée de cinq ans. / () III. – Les agréments et l'habilitation sont délivrés à l'issue de l'enquête administrative prévue à l'article L. 5332-8. / Aux fins de réalisation de cette enquête, le préfet peut : 1° Demander la communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire auprès du casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou de son équivalent, […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 6 juillet 2023, n° 2303257
[…] — la décision querellée méconnaît l'article R. 5332-56 du code des transports puisqu'elle a été prise sans qu'une nouvelle enquête administrative n'ait été effectuée ; […]
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