Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS / Chapitre préliminaire : Dispositions générales / Section 2 : Obligations générales relatives aux conducteurs
Article R3120-8-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-483 du 6 avril 2017 - art. 2
Tout conducteur exécutant des prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 est tenu de suivre, tous les cinq ans, un stage de formation continue dispensé par un centre de formation agréé conformément à l'article R. 3120-9. Le contenu de cette formation est défini par un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie. L'accomplissement de cette obligation est sanctionné par la délivrance d'une attestation valable cinq ans.
Commentaires • 4
Décisions • 3
[…] reconnue par la délivrance, en 1995, de sa carte professionnelle témoignant de ce qu'il satisfaisait à une condition d'aptitude professionnelle telle que prévue à l'article R. 3120-6 du code des transports ; la qualification de cette aptitude est définitivement acquise ; […] en lieu et place d'une formation continue pourtant prévue par les textes ; il est d'ailleurs contradictoire de mentionner un « renouvellement » de carte et d'exiger qu'il prouve son aptitude professionnelle comme s'il était un primo-demandeur ; la préfète a ainsi méconnu l'article R. 3120-8-2 du code des transports, alors qu'il a produit l'attestation de formation continue exigée par cet article ; […]
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[…] — l'obligation de présenter un certificat de capacité professionnelle ne lui était pas applicable dès lors que sa demande devait être regardée comme une demande de renouvellement de sa carte professionnelle ; la circonstance que la date de fin de validité de sa carte professionnelle était dépassée est sans incidence et l'obligerait seulement à effectuer le stage de formation prévu à l'article R. 3120-8-2 du code des transports, à passer une visite médicale et à justifier d'un casier judiciaire vierge ; or, il a présenté, […]
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3. CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 1 juin 2023, 22BX00237, Inédit au recueil Lebon
[…] reconnue par la délivrance, en 1995, de sa carte professionnelle témoignant de ce qu'il satisfaisait à une condition d'aptitude professionnelle telle que prévue à l'article R. 3120-6 du code des transports ; la qualification de cette aptitude est définitivement acquise ; […] en lieu et place d'une formation continue pourtant prévue par les textes ; il est d'ailleurs contradictoire de mentionner un « renouvellement » de carte et d'exiger qu'il prouve son aptitude professionnelle comme s'il était un primo-demandeur ; la préfète a ainsi méconnu l'article R. 3120-8-2 du code des transports, alors qu'il a produit l'attestation de formation continue exigée par cet article ; […]
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