Article R3124-7 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2017
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Version24/08/2018

Entrée en vigueur le 24 août 2018

Modifié par : Décret n°2018-736 du 21 août 2018 - art. 2

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de contrevenir au cinquième alinéa du II et aux obligations de transmission mentionnées au premier et au second alinéas du III de l'article R. 3122-1.

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Entrée en vigueur le 24 août 2018

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