Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME / TITRE III : TITRES DE NAVIGATION MARITIME / Chapitre II : Permis d'armement / Section 2 : Demande, délivrance et forme du permis d'armement
Article R5232-6 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2018
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Version01/10/2020
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Décret n°2017-942 du 10 mai 2017 - art. 1
Sur demande de l'armateur, le permis d'armement peut être délivré pour une durée déterminée à un navire ou engin flottant titulaire d'une carte de circulation. Dans ce cas, la validité de cette carte est suspendue pendant l'utilisation du permis d'armement.
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