Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME / TITRE III : TITRES DE NAVIGATION MARITIME / Chapitre II : Permis d'armement / Section 2 : Demande, délivrance et forme du permis d'armement
Article R5232-6 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2018
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Version01/10/2020
Entrée en vigueur le 1 octobre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1004 du 6 août 2020 - art. 2
A la demande de l'armateur, le permis d'armement peut être délivré pour une durée déterminée.
Lorsque la demande concerne un navire déjà titulaire d'une carte de circulation, cette dernière est suspendue pendant l'utilisation du permis d'armement.
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