Article R5232-6 du Code des transports

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Version01/10/2020

Entrée en vigueur le 1 octobre 2020

Modifié par : Décret n°2020-1004 du 6 août 2020 - art. 2

A la demande de l'armateur, le permis d'armement peut être délivré pour une durée déterminée.

Lorsque la demande concerne un navire déjà titulaire d'une carte de circulation, cette dernière est suspendue pendant l'utilisation du permis d'armement.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2020
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