Article R5232-7 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2018
>
Version07/10/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Décret n°2017-942 du 10 mai 2017 - art. 1

Un permis d'armement provisoire peut être délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer :

1° Aux navires sous immatriculation provisoire ou francisation provisoire mentionnés aux E et F du 2° du I de l'article 219 et au E du 2° du I de l'article 219 bis du code des douanes ;

2° Aux navires ayant un titre ou un certificat provisoires mentionnés à l'article 10 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires ; dans ce cas, le permis d'armement provisoire peut être prorogé, sans que le cumul des durées du permis initial et de ses prorogations ne puisse excéder douze mois.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 7 octobre 2023
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).