Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME / TITRE III : TITRES DE NAVIGATION MARITIME / Chapitre II : Permis d'armement / Section 2 : Demande, délivrance et forme du permis d'armement
Article R5232-8 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Décret n°2017-942 du 10 mai 2017 - art. 1
Le permis d'armement, dont la forme est déterminée par arrêté du ministre chargé de la mer, peut se présenter sous forme dématérialisée.
Il comprend une annexe fixant, pour chaque type d'activité pratiquée, un effectif de marins conforme aux exigences du I de l'article L. 5522-2. Cette annexe constitue la fiche d'effectif minimal prévue au II du même article. Elle précise les conditions d'exploitation permettant d'assurer le respect des règles relatives à la sécurité de la navigation, à la durée du travail et au repos.