Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME / TITRE III : TITRES DE NAVIGATION MARITIME / Chapitre II : Permis d'armement / Section 2 : Demande, délivrance et forme du permis d'armement
Article R5232-8 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1004 du 6 août 2020 - art. 2
Le permis d'armement, dont la forme est déterminée par arrêté du ministre chargé de la mer, peut se présenter sous forme dématérialisée.
Sauf lorsqu'il s'applique aux navires énumérés au II de l'article R. 5232-1-1, il comprend une annexe fixant, pour chaque type d'activité pratiquée, un effectif de marins conforme aux exigences du I de l'article L. 5522-2. Cette annexe constitue la fiche d'effectif minimal prévue au II du même article. Elle précise les conditions d'exploitation permettant d'assurer le respect des règles relatives à la sécurité de la navigation, à la durée du travail, au repos ainsi qu'à la santé et la sécurité au travail.