Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME / TITRE III : TITRES DE NAVIGATION MARITIME / Chapitre II : Permis d'armement / Section 3 : Durée de validité du permis d'armement
Article R5232-11 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2018
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Version01/10/2020
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Décret n°2017-942 du 10 mai 2017 - art. 1
Le permis d'armement perd temporairement sa validité si l'un des documents constituant l'armement administratif du navire est suspendu, retiré ou cesse d'être valide, jusqu'à ce que cet armement administratif soit de nouveau complet.
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