Article R5232-12 du Code des transports

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Version01/01/2018
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Version01/10/2020

Entrée en vigueur le 1 octobre 2020

Modifié par : Décret n°2020-1004 du 6 août 2020 - art. 3

Le permis d'armement perd définitivement sa validité en cas de changement de l'armateur du navire ou de cessation définitive d'exploitation du navire.

Un permis d'armement de réserve, délivré à un armateur pour un navire maintenu à disposition, à quai ou au mouillage, perd définitivement sa validité, lorsque celui-ci est exploité dans des conditions nécessitant un permis d'armement relevant du 1° ou du 2° de l'article D. 5232-3.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2020

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