Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME / TITRE III : TITRES DE NAVIGATION MARITIME / Chapitre II : Permis d'armement / Section 4 : Sanctions administratives / Sous-section 1 : Suspension et retrait du permis d'armement
Article R5232-14 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2018
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Décret n°2017-942 du 10 mai 2017 - art. 1
La suspension est prononcée pour une durée maximale de six mois. Après vérification que le navire satisfait à nouveau aux conditions auxquelles est subordonnée la délivrance du permis d'armement, le préfet notifie à l'armateur la levée de la mesure de suspension.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.