Article R5232-15 du Code des transports

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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Décret n°2017-942 du 10 mai 2017 - art. 1

Si, à l'expiration du délai imparti pour la mise en conformité, le navire ne satisfait toujours pas aux conditions de délivrance du permis d'armement mentionnées à l'article R. 5232-2, dont la méconnaissance a été constatée en application de l'article R. 5232-13, le préfet prononce, par une décision motivée, le retrait du permis d'armement, après que l'armateur du navire a été mis à même de présenter ses observations.

La décision de retrait est notifiée à l'armateur qui en informe sans délai le capitaine du navire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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