Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME / TITRE III : TITRES DE NAVIGATION MARITIME / Chapitre II : Permis d'armement / Section 4 : Sanctions administratives / Sous-section 2 : Amendes administratives
Article R5232-19 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2018
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Décret n°2017-942 du 10 mai 2017 - art. 1
Le montant maximal de l'amende est de 1 500 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de manquements constatés au titre des 1° et 4° de l'article R. 5232-17 ou qu'il y a de travailleurs concernés au titre des 2° et 3° du même article.
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