Article R5232-2 du Code des transports

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Décret n°2017-942 du 10 mai 2017 - art. 1

Le permis d'armement mentionné à l'article L. 5232-1 est délivré dès lors que l'armement administratif du navire est complet et que, au vu des éléments fournis par le demandeur, mentionnés à l'article R. 5232-4, la composition de l'équipage et les conditions d'emploi des gens de mer ne méconnaissent pas les dispositions du livre V, notamment celles relatives à la sécurité de la navigation, à la durée du travail et aux repos.

Le refus, la suspension ou le retrait du permis d'armement entraîne l'interdiction d'appareiller.

Tout recours contentieux contre les décisions accordant ou refusant, suspendant ou retirant un permis d'armement, mentionnées aux articles R. 5232-5, R. 5232-13 et R. 5232-15, doit être précédé d'un recours administratif préalable devant le préfet de région, qui statue dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Ce recours doit être présenté dans un délai de quatre mois à compter de la décision contestée.

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