Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE VI : REGISTRE INTERNATIONAL FRANÇAIS / TITRE IER : CHAMP D'APPLICATION / Chapitre Ier : Navires
Article R5611-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2018
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Décret n°2017-942 du 10 mai 2017 - art. 2
Le guichet unique mentionné à l'article 2 du décret n° 2006-142 du 10 février 2006 relatif à la création du guichet unique prévu par la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français délivre le permis d'armement prévu à l'article L. 5232-1 et la fiche d'effectif prévue au II de l'article L. 5522-2 et à l'article R. 5232-8.
Commentaire • 1
Décision • 0
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Article R. 5332-12. Ministre chargé des transports 17 Décision d'interdiction ou de limitation des services librement organisés assurant une liaison de 100 kilomètres ou moins et portant atteinte à l'équilibre économique de services publics réguliers de transport de personnes organisés par l'Etat. Code des transports
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