Article R5442-15 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version12/05/2017

Entrée en vigueur le 12 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-944 du 10 mai 2017 - art. 4

L'autorisation mentionnée à l'article R. 5442-13 précise l'itinéraire pour lequel l'activité de protection est autorisée ainsi que les noms des agents chargés de la mission.
Lorsque le trajet est régulier, l'autorisation est délivrée pour une durée maximale d'un an renouvelable.
L'autorisation vaut autorisation de port d'arme par les agents concernés pour le trajet prévu. Elle ne peut bénéficier à une personne inscrite au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes.

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Entrée en vigueur le 12 mai 2017

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