Article R5442-16 du Code des transports

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Version12/05/2017
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Version01/05/2022

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Modifié par : Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 6

L'autorisation mentionnée à l'article R. 5442-13 peut être retirée par l'autorité qui l'a délivrée, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes ou des biens ou lorsque les conditions auxquelles était subordonnée sa délivrance ne sont plus remplies.

Elle devient caduque lorsque l'entreprise de protection des navires fait l'objet d'une décision de suspension ou de retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure ou de la sanction d'interdiction temporaire d'exercer prévue à l'article L. 634-9 de ce code, ou dans les cas mentionnés à l'article L. 612-16 de ce même code.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
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