Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE IER : ORGANISATION DES PORTS MARITIMES / Chapitre II : Grands ports maritimes / Section 2 : Organisation / Sous-section 4 : Conseils de coordination interportuaire / Paragraphe 4 : Conseil de coordination interportuaire et logistique Méditerranée Rhône Saône
Article D5312-60-3 du Code des transportsAbrogé
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Entrée en vigueur le 31 août 2018
Modifié par : Décret n°2018-760 du 28 août 2018 - art. 1
Par dérogation à l'article D. 5312-44 du code des transports, le ministre chargé des ports maritimes nomme un commissaire du Gouvernement et un commissaire du Gouvernement adjoint. Celui-ci assiste aux délibérations du conseil. En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire du Gouvernement, ses pouvoirs sont exercés par le commissaire du Gouvernement adjoint.
Les décisions du conseil lui sont soumises dans les conditions définies à l'article R. 5312-25 du code des transports.
Un membre du contrôle général économique et financier peut être associé aux travaux du conseil à sa demande.