Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE VIII : DISPOSITIONS PROPRES À L'OUTRE-MER / TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES AUX COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER / Chapitre III : La continuité territoriale entre les collectivités d'outre-mer et le territoire métropolitain / Section 3 : Aide au transport de corps
Article D1803-3-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mars 2018
Est créé par : Décret n°2018-155 du 1er mars 2018 - art. 4
La demande d'aide au transport de corps prévue à l'article L. 1803-4-1 est déposée au plus tard trois mois après le décès de la personne dont le corps est transporté.
Elle est accompagnée d'une déclaration sur l'honneur du demandeur relative à l'absence de prise en charge de tout ou partie du coût du transport de corps par une assurance souscrite par le défunt ou par un tiers pour le compte du défunt.
[…] Le second alinéa de l'article D. 1803-3-1 du code des transports est supprimé à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté fixant le plafond de ressources applicable au passeport pour la mobilité […] en stage professionnel pris en application de l'article L. 1803-3 du même code. […] cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023070060&dateTexte=29990101&categorieLien=cid">article L. 1803-7 du code des transports ;
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