Article D1803-5-1 du Code des transports

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Version04/03/2018
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Version01/07/2021

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Modifié par : Décret n°2021-845 du 28 juin 2021 - art. 1 (V)

Pour l'application de l'aide prévue à l'article L. 1803-5-1, le lieu du stage est situé sur le territoire français ou, dans le cadre d'un programme européen, dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Est éligible à l'aide mentionnée au premier alinéa la personne rattachée à un foyer fiscal dont le rapport entre le revenu annuel et le nombre de parts, tels que définis par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget, ne dépasse pas 26 631 €.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

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