Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / TITRE IER : INFRASTRUCTURES / Chapitre Ier : Infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements publics / Section 2 : SNCF Réseau / Sous-section 1 : Objet et missions
Article L2111-9-2 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : LOI n°2018-515 du 27 juin 2018 - art. 1 (VD)
Les redevances perçues pour la fourniture aux entreprises de transport ferroviaire de services en gare incitent le gestionnaire des gares à améliorer ses performances. Elles peuvent être établies sur une période pluriannuelle ne pouvant pas excéder cinq ans.
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[…] Tél. : 02 43 20 64 30 arafer.fr 1/9 1. […] Dans le même mouvement, l'obligation posée à l'article L. 2111-9-2 du code des transports aux termes duquel « les redevances perçues pour la fourniture aux entreprises de transport ferroviaire de services en gare incitent le gestionnaire des gares à améliorer ses performances » et la possibilité d'établir les redevances sur une période pluriannuelle traduisent la volonté du législateur de rechercher une meilleure efficacité dans la gestion des gares et une visibilité accrue pour les opérateurs souhaitant investir le marché français des services de transport ferroviaire de voyageurs.
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[…] Outre, là encore, un problème de cohérence entre les différents régimes juridiques applicables aux installations de service, le premier alinéa du II de l'article 13-1 du décret du 7 mars 2003 ne tire pas les conséquences de l'article L. 2111-9-2 du code des transports, qui dispose que les redevances perçues pour la fourniture aux entreprises de transport ferroviaire de services en gares « peuvent être établies sur une période annuelle ne pouvant excéder cinq ans ».
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3. ARAFER, redevances des prestations régulées fournies dans les gares de voyageurs et aux éléments autres que tarifaires du projet de document de référence des gares…
[…] Si le décret du 7 mars 2003 susvisé ne saurait, en droit, faire obstacle à la mise en place, par le gestionnaire des gares, d'une tarification pluriannuelle telle que permise par les dispositions de l'article L. 2111-9-2 du code des transports, il importe, dans l'hypothèse où cela serait nécessaire à la correcte application de ces dispositions, que l'État précise rapidement les modalités de mise en œuvre de cette tarification pluriannuelle. […]
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