Article L2111-9-2 du Code des transports

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : LOI n°2018-515 du 27 juin 2018 - art. 1 (VD)

Les redevances perçues pour la fourniture aux entreprises de transport ferroviaire de services en gare incitent le gestionnaire des gares à améliorer ses performances. Elles peuvent être établies sur une période pluriannuelle ne pouvant pas excéder cinq ans.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décisions6


1ARAFER, projet de décret relatif à l'élaboration du contrat entre l'Etat et la filiale de SNCF Réseau en charge de la gestion unifiée des gares de voyageurs – Avis…

[…] Tél. : 02 43 20 64 30 arafer.fr 1/9 1. […] Dans le même mouvement, l'obligation posée à l'article L. 2111-9-2 du code des transports aux termes duquel « les redevances perçues pour la fourniture aux entreprises de transport ferroviaire de services en gare incitent le gestionnaire des gares à améliorer ses performances » et la possibilité d'établir les redevances sur une période pluriannuelle traduisent la volonté du législateur de rechercher une meilleure efficacité dans la gestion des gares et une visibilité accrue pour les opérateurs souhaitant investir le marché français des services de transport ferroviaire de voyageurs.

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2ARAFER, projet de décret relatif à l'accès aux installations de service reliées au réseau ferroviaire et aux services et prestations fournis par les exploitants…

[…] Outre, là encore, un problème de cohérence entre les différents régimes juridiques applicables aux installations de service, le premier alinéa du II de l'article 13-1 du décret du 7 mars 2003 ne tire pas les conséquences de l'article L. 2111-9-2 du code des transports, qui dispose que les redevances perçues pour la fourniture aux entreprises de transport ferroviaire de services en gares « peuvent être établies sur une période annuelle ne pouvant excéder cinq ans ».

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3ARAFER, redevances des prestations régulées fournies dans les gares de voyageurs et aux éléments autres que tarifaires du projet de document de référence des gares…

[…] Si le décret du 7 mars 2003 susvisé ne saurait, en droit, faire obstacle à la mise en place, par le gestionnaire des gares, d'une tarification pluriannuelle telle que permise par les dispositions de l'article L. 2111-9-2 du code des transports, il importe, dans l'hypothèse où cela serait nécessaire à la correcte application de ces dispositions, que l'État précise rapidement les modalités de mise en œuvre de cette tarification pluriannuelle. […]

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