Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / TITRE IER : INFRASTRUCTURES / Chapitre Ier : Infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements publics / Section 2 : SNCF Réseau / Sous-section 1 : Objet et missions
Article L2111-10-1 A du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : LOI n° 2018-515 du 27 juin 2018 - art. 1 (VD)
Modifié par : Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1 (V)
La filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 conclut avec l'État un contrat pluriannuel. Ce contrat détermine en particulier les objectifs assignés au gestionnaire de gares en matière de qualité de service, de trajectoire financière, d'accès des entreprises ferroviaires aux gares, de sécurité, de rénovation et de propreté des gares et de développement équilibré des territoires.
Le projet de contrat et les projets d'actualisation sont soumis pour avis à l'Autorité de régulation des transports.
Le projet de contrat et les projets d'actualisation ainsi que l'avis de l'Autorité de régulation des transports sont transmis au Parlement.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
Commentaires • 2
Décisions • 6
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- Service public·
- Document administratif·
- Domaine public·
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- Transport·
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3. ARAFER, projet de décret relatif à l'élaboration du contrat entre l'Etat et la filiale de SNCF Réseau en charge de la gestion unifiée des gares de voyageurs – Avis…
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