Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / TITRE II : EXPLOITATION / Chapitre Ier : Organisation du transport ferroviaire ou guidé / Section 4 : Vente des billets
Article L2121-13 du Code des transportsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1
L'État peut imposer aux entreprises ferroviaires exploitant des services de transport de personnes de participer à un système commun d'information des voyageurs et de vente de billets, dans des conditions garantissant une concurrence libre et loyale définies par décret en Conseil d'État, pris après avis de l' Autorité de régulation des transports. Cette obligation s'impose alors à toutes les entreprises ferroviaires exploitant des services de transport de personnes.
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[…] L'article 13 bis de la directive modifiée prévoit la possibilité pour les Etats membres d'imposer la création de systèmes communs d'information et de billetterie directe auxquels participeraient toutes les entreprises ferroviaires. Cette disposition a été transposée, par la loi pour un nouveau pacte ferroviaire, à l'article L. 2121-13 du code des transports renvoyant à un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité, le soin d'en définir les conditions. […] L2121-18-1 du code des transports, les ateliers de maintenance majoritairement utilisés pour l'exécution de services faisant l'objet d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs attribué en application de l'article L.
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2. ARAFER, projet d'ordonnance portant diverses dispositions relatives à la gestion de l'infrastructure ferroviaire et à l'ouverture à la concurrence des services de…
[…] L'article 13 bis de la directive modifiée prévoit la possibilité pour les Etats membres d'imposer la création de systèmes communs d'information et de billetterie directe auxquels participeraient toutes les entreprises ferroviaires. Cette disposition a été transposée, par la loi pour un nouveau pacte ferroviaire, à l'article L. 2121-13 du code des transports renvoyant à un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité, le soin d'en définir les conditions. […] L2121-18-1 du code des transports, les ateliers de maintenance majoritairement utilisés pour l'exécution de services faisant l'objet d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs attribué en application de l'article L.
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