Article L2121-13 du Code des transportsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/06/2018
>
Version01/10/2019

Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1

L'État peut imposer aux entreprises ferroviaires exploitant des services de transport de personnes de participer à un système commun d'information des voyageurs et de vente de billets, dans des conditions garantissant une concurrence libre et loyale définies par décret en Conseil d'État, pris après avis de l' Autorité de régulation des transports. Cette obligation s'impose alors à toutes les entreprises ferroviaires exploitant des services de transport de personnes.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Sortie de vigueur le 27 décembre 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1ARAFER, projet d'ordonnance portant diverses dispositions relatives à la gestion de l'infrastructure ferroviaire et à l'ouverture à la concurrence des services de…

[…] L'article 13 bis de la directive modifiée prévoit la possibilité pour les Etats membres d'imposer la création de systèmes communs d'information et de billetterie directe auxquels participeraient toutes les entreprises ferroviaires. Cette disposition a été transposée, par la loi pour un nouveau pacte ferroviaire, à l'article L. 2121-13 du code des transports renvoyant à un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité, le soin d'en définir les conditions. […] L2121-18-1 du code des transports, les ateliers de maintenance majoritairement utilisés pour l'exécution de services faisant l'objet d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs attribué en application de l'article L.

 Lire la suite…
  • Transport ferroviaire·
  • Matériel roulant·
  • Service public·
  • Contrat de services·
  • Voyageur·
  • Maintenance·
  • Mobilité·
  • Installation·
  • Matériel·
  • Public

2ARAFER, projet d'ordonnance portant diverses dispositions relatives à la gestion de l'infrastructure ferroviaire et à l'ouverture à la concurrence des services de…

[…] L'article 13 bis de la directive modifiée prévoit la possibilité pour les Etats membres d'imposer la création de systèmes communs d'information et de billetterie directe auxquels participeraient toutes les entreprises ferroviaires. Cette disposition a été transposée, par la loi pour un nouveau pacte ferroviaire, à l'article L. 2121-13 du code des transports renvoyant à un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité, le soin d'en définir les conditions. […] L2121-18-1 du code des transports, les ateliers de maintenance majoritairement utilisés pour l'exécution de services faisant l'objet d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs attribué en application de l'article L.

 Lire la suite…
  • Transport ferroviaire·
  • Matériel roulant·
  • Service public·
  • Contrat de services·
  • Voyageur·
  • Maintenance·
  • Mobilité·
  • Installation·
  • Matériel·
  • Public
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires10

Cet amendement vise à introduire dans le projet de loi la disposition figurant à l'article 12 de la proposition de loi des sénateurs Hervé Maurey et Louis Nègre relative à l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs, concernant la vente des billets. Ce dispositif reprend une possibilité offerte par la directive (UE) 2016/2370 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 modifiant la directive 2012/34/UE en ce qui concerne l'ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer et la gouvernance de l'infrastructure … Lire la suite…
L'article 13 bis de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen, telle que modifiée par le quatrième paquet ferroviaire, autorise les États membres à exiger que les entreprises ferroviaires effectuant des services nationaux de transport de voyageurs participent à un système commun d'information et de billetterie intégrée pour la fourniture de billets. Dans ce cas, ce système ne doit pas créer de distorsion du marché ou de discrimination entre les entreprises ferroviaires et doit être géré « par une entité … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion