Article L2121-19 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version29/06/2018
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Version01/10/2019

Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1

Les entreprises fournissant des services publics de transport ferroviaire de voyageurs, les gestionnaires d'infrastructure et les exploitants d'installations de service transmettent à l'autorité organisatrice de transport compétente, à sa demande, toute information relative à l'organisation ou à l'exécution de ces services et aux missions faisant l'objet du contrat de service public, sans que puisse y faire obstacle le secret des affaires. Les entreprises, les gestionnaires d'infrastructure et les exploitants d'installations de service indiquent quelles informations ils estiment relever du secret des affaires.
L'article 226-13 du code pénal s'applique à la divulgation, à toute personne étrangère aux services de l'autorité organisatrice responsables de la passation et du suivi de l'exécution du contrat de service public ou n'ayant pas été chargée par l'autorité organisatrice d'exercer ces missions en tant que prestataire, des informations transmises en application du premier alinéa du présent article relevant du secret des affaires, à l'exception de la communication des informations effectuée en application de l'article L. 2121-16 du présent code.
L'autorité organisatrice établit un plan de gestion des informations couvertes par le secret des affaires, qui définit des mesures d'organisation interne pour assurer le respect par son personnel et par toute personne travaillant pour son compte de l'interdiction de divulgation de ces informations.
Un décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Autorité de régulation des transports, détermine les conditions d'application du présent article. Il établit notamment une liste de catégories d'informations devant être regardées, de manière irréfragable, comme remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article, ainsi que les délais dans lesquels ces informations sont transmises.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
11 textes citent l'article

Commentaires6


www.seban-associes.avocat.fr · 12 juillet 2022

Or, si l'article L. 2121-19 du Code des transports et le décret du 20 août 2019 fixent le cadre légal et règlementaire de la transmission des données détenues par SNCF Voyageurs (notamment) aux AO ferroviaires, un certain nombre de précisions doivent encore être apportée. […]

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Décisions12


1ARAFER, règlement du différend entre la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur et SNCF Voyageurs concernant la transmission d'informations relatives à l'organisation ou…

[…] Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1263-2, L. 2121-16 et L. 2121-19 ; […]

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  • Voyageur·
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  • Information·
  • Lot·
  • Données·
  • Matériel roulant·
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  • Contrat de services·
  • Communication

2Cour d'appel de Paris, 18 novembre 2020, 20/121577
Confirmation

[…] 1 – Sur le caractère irréparable de la transmission des informations échappant au champ d'application des dispositions de l'article L. 2121-19 du code des transports et du décret no 2019-851 du 20 août 2019, […] pour un nouveau pacte ferroviaire d'où est issu l'article L2121-515 du code des transports que les autorités organisatrices de transport (AOT) devront attribuer les contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs après publicité et mise en concurrence et qu' à partir du 3 décembre 2019 les AOT ont la faculté d'ouvrir à la concurrence les services publics de transport ferroviaire de voyageurs afin de se conformer progressivement à une obligation généralisée d'ouverture de ce marché, […]

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  • Voyageur·
  • Région·
  • Information·
  • Sursis à exécution·
  • Transport ferroviaire·
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  • Données·
  • Lot·
  • Exécution·
  • Service

3ARAFER, projet d'ordonnance portant diverses dispositions relatives à la gestion de l'infrastructure ferroviaire et à l'ouverture à la concurrence des services de…

[…] En outre, le II du nouvel article L. 1263-2 étend les compétences de l'Autorité au règlement des différends relatifs à l'accès aux informations concernant l'organisation ou l'exécution des services publics de transport ferroviaire de voyageurs pouvant survenir entre les autorités organisatrices de transport, d'une part, et les entreprises fournissant des services publics de transport ferroviaire de voyageurs, les gestionnaires d'infrastructure et les exploitants d'installations de service, d'autre part (article L. 2121-19 du code des transports). […] L2121-18-1 du code des transports, […]

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  • Matériel·
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Documents parlementaires42

Le règlement 1370/2007 du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route (« ROSP ») a été modifié par le règlement 2016/2338 du 14 décembre 2016 concernant l'ouverture des marchés des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer. Il prévoit que jusqu'au 24 décembre 2023, les autorités publiques conservent la possibilité d'attribuer directement les contrats de service public (CSP) organisant la fourniture de services ferroviaires par des tiers, sauf interdiction en droit national. Au-delà de cette date, la mise en … Lire la suite…
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